Un décret du 18 avril 2018 renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il est pris en application de l'ordonnance du 1er décembre 2016 et complète la transposition en droit français de la directive du 20 mai 2015.
Définition du bénéficiaire effectif :
On sait qu'avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes assujetties doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d'affaires ou de l'opération. Le décret du 18 avril 2018 précise la notion de bénéficiaire effectif.
Il s'agit de la ou des personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote du client ou qui le contrôlent. Lorsqu'aucune personne physique n'a pu être ainsi identifiée et en l'absence de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, le bénéficiaire effectif est le représentant légal de l'entité cliente. Le décret du 18 avril 2018 décline ce principe pour les différents cas de figure (société, organisme de placement collectif, autre personne morale, fiducie...) (C. mon. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3-0).
Identification du client ou du bénéficiaire effectif :
Le décret du 18 avril 2018 précise les obligations incombant aux personnes assujetties, notamment sur les points suivants :
- modalités d'identification du client et du bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-5 et s.) ;
- modalités de vérification de leur identité et de celle des personnes agissant pour leur compte (C. mon. fin., art. R. 561-5-1) ;
- modalités de mise à jour de leur identification (C. mon. fin., art. R. 561-11 et s.).
Mesures de vigilance et contrôle : Le décret renforce également les mesures de vigilance que les personnes assujetties doivent prendre vis-à-vis de leurs clients, ainsi que les dispositions relatives aux procédures et au contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-38). Il précise l'organisation des mesures de contrôle institutionnel du respect de la réglementation et les sanctions applicables (C. mon. fin., art. R. 561-39).
Entrée en vigueur :
Les dispositions de ce décret concernant l'identification du bénéficiaire effectif, ainsi que celles concernant le contrôle du respect des obligations et les sanctions dont elles sont assorties sont entrées en vigueur immédiatement.
Ses autres dispositions entreront en vigueur sur une période allant du 1er octobre 2018 au 1er janvier 2021 (D., art. 87).